I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.16.1.7. (Abrogé).
2007, c. 12, a. 122; 2009, c. 15, a. 212.
1029.8.16.1.7. Un contribuable ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant ou sa part d’un montant visé au premier alinéa de l’un des articles 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5, que si une décision anticipée favorable du ministère du Revenu a été rendue à l’égard de l’entente visée à ce premier alinéa, à laquelle ce montant ou cette part d’un montant, selon le cas, se rapporte, avant que ne soit faite, en vertu de l’entente, la totalité ou une partie d’une dépense admissible.
Lorsqu’en vertu d’une entente visée au premier alinéa de l’un des articles 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5, la totalité ou une partie d’une dépense admissible a été faite avant qu’une décision anticipée favorable du ministère du Revenu ait été rendue à l’égard de l’entente, la dépense ainsi faite est réputée, aux seules fins du premier alinéa, avoir été faite après qu’une décision anticipée favorable du ministère du Revenu ait été rendue à l’égard de l’entente, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  la demande de décision anticipée à l’égard de l’entente a été présentée au ministère du Revenu au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant celui où l’entente a été conclue ou, lorsque les conditions prévues au troisième alinéa à l’égard de la demande de décision anticipée sont respectées, dans un délai de trois ans suivant le jour où l’entente a été conclue;
b)  le ministère du Revenu a rendu une décision favorable à l’égard de l’entente.
Les conditions auxquelles le paragraphe a du deuxième alinéa fait référence, à l’égard d’une demande de décision anticipée relative à une entente conclue par un contribuable, sont les suivantes:
a)  la demande n’a pu être présentée, pour des raisons indépendantes de la volonté du contribuable, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant celui où l’entente a été conclue;
b)  la demande indique les raisons pour lesquelles elle n’a pu être présentée au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant celui où l’entente a été conclue;
c)  le ministre considère que les raisons invoquées justifient la recevabilité de la demande.
2007, c. 12, a. 122.